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Article R57-7-97 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-7-97 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le chef de l'établissement pénitentiaire peut désigner un adjoint, un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou un membre du corps de commandement, un major pénitentiaire ou un premier surveillant placé sous son autorité pour l'assister dans l'exercice de ses attributions définies au présent chapitre ainsi qu'au chapitre II et à la section 4 du chapitre VI du titre Ier du livre 1er de la partie réglementaire du code électoral. Il peut également déléguer sa signature aux mêmes personnes pour l'exercice de ces missions.