Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1470 du 27 novembre 2020 relatif à la composition et aux moyens de fonctionnement de l'instance commune mentionnée à l'article L. 2101-5 du code des transports et modifiant l'assiette de la rémunération garantie aux salariés transférés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1470 du 27 novembre 2020 relatif à la composition et aux moyens de fonctionnement de l'instance commune mentionnée à l'article L. 2101-5 du code des transports et modifiant l'assiette de la rémunération garantie aux salariés transférés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs)
Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués de l'instance commune peuvent circuler librement dans tous les établissements des sociétés relevant du périmètre de cette instance.