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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1470 du 27 novembre 2020 relatif à la composition et aux moyens de fonctionnement de l'instance commune mentionnée à l'article L. 2101-5 du code des transports et modifiant l'assiette de la rémunération garantie aux salariés transférés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1470 du 27 novembre 2020 relatif à la composition et aux moyens de fonctionnement de l'instance commune mentionnée à l'article L. 2101-5 du code des transports et modifiant l'assiette de la rémunération garantie aux salariés transférés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs)


Chaque organisation syndicale représentative au niveau du périmètre de l'instance commune peut désigner un représentant syndical au sein de cette instance, choisi parmi les salariés des sociétés relevant de son périmètre.
Ces représentants syndicaux assistent aux séances de l'instance commune avec voix consultative.
Le représentant syndical désigné en début de mandat ou en cours de mandat en cas de remplacement définitif dispose des mêmes documents que les élus selon les mêmes modalités.