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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1470 du 27 novembre 2020 relatif à la composition et aux moyens de fonctionnement de l'instance commune mentionnée à l'article L. 2101-5 du code des transports et modifiant l'assiette de la rémunération garantie aux salariés transférés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1470 du 27 novembre 2020 relatif à la composition et aux moyens de fonctionnement de l'instance commune mentionnée à l'article L. 2101-5 du code des transports et modifiant l'assiette de la rémunération garantie aux salariés transférés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs)


Les délégués représentant les salariés au sein de l'instance commune sont désignés dans les conditions suivantes :
1° Un délégué titulaire et un délégué suppléant sont désignés par chaque comité social et économique d'entreprise en leur sein ;
2° Un délégué titulaire et un délégué suppléant pour chaque comité social et économique d'établissement sont désignés par le comité social et économique central d'entreprise.
Ces délégués sont désignés après l'élection des membres des comités sociaux et économiques de chaque société. Leur mandat prend fin avec celui du comité social et économique dont ils sont membres.