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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1470 du 27 novembre 2020 relatif à la composition et aux moyens de fonctionnement de l'instance commune mentionnée à l'article L. 2101-5 du code des transports et modifiant l'assiette de la rémunération garantie aux salariés transférés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1470 du 27 novembre 2020 relatif à la composition et aux moyens de fonctionnement de l'instance commune mentionnée à l'article L. 2101-5 du code des transports et modifiant l'assiette de la rémunération garantie aux salariés transférés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs)


L'instance mentionnée au II de l'article L. 2101-5 du code des transports est composée :
1° D'un représentant de l'employeur désigné par le directeur général de la société nationale SNCF ;
2° De trente-trois délégués titulaires et de trente-trois délégués suppléants représentant les salariés, désignés parmi les membres des comités sociaux et économiques d'entreprise et des comités sociaux et économiques d'établissement des sociétés relevant du périmètre de l'instance commune.
L'instance commune est présidée par le représentant de l'employeur. Il peut être assisté de trois collaborateurs qu'il désigne.