A défaut d'institution ou de renouvellement dans les délais légaux des comités sociaux et économiques centraux dans les sociétés relevant du périmètre de l'instance commune, les comités sociaux et économiques d'établissement versent à l'instance commune la part de la subvention de fonctionnement prélevée sur leur budget au profit des comités centraux, en application de l'article L. 2315-62 du code du travail.
L'instance commune peut rétrocéder la part de subvention mentionnée à l'alinéa précédent aux comités sociaux et économiques centraux lorsqu'ils ont été institués ou renouvelés.