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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1470 du 27 novembre 2020 relatif à la composition et aux moyens de fonctionnement de l'instance commune mentionnée à l'article L. 2101-5 du code des transports et modifiant l'assiette de la rémunération garantie aux salariés transférés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1470 du 27 novembre 2020 relatif à la composition et aux moyens de fonctionnement de l'instance commune mentionnée à l'article L. 2101-5 du code des transports et modifiant l'assiette de la rémunération garantie aux salariés transférés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs)


Les délégués titulaires ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'exercice de leur fonction au sein de l'instance commune.
Ce crédit d'heures est égal à dix heures par mois.
Il est reportable d'un mois sur l'autre au cours de l'année civile et peut être mutualisé entre les membres de l'instance.
Les représentants syndicaux qui siègent à l'instance commune bénéficient du même crédit d'heures que les délégués titulaires de cette instance.
Un accord conclu dans les conditions prévues au I de l'article L. 2101-5 du code des transports peut augmenter le crédit d'heures du secrétaire et des autres membres du bureau de l'instance commune.