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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1470 du 27 novembre 2020 relatif à la composition et aux moyens de fonctionnement de l'instance commune mentionnée à l'article L. 2101-5 du code des transports et modifiant l'assiette de la rémunération garantie aux salariés transférés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1470 du 27 novembre 2020 relatif à la composition et aux moyens de fonctionnement de l'instance commune mentionnée à l'article L. 2101-5 du code des transports et modifiant l'assiette de la rémunération garantie aux salariés transférés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs)


I. - Chaque comité social et économique d'entreprise et chaque comité social et économique d'établissement des sociétés relevant du périmètre de l'instance commune lui rétrocède une part de son budget de fonctionnement en vue de constituer le budget de fonctionnement de cette dernière :
1° Chaque comité social et économique d'entreprise rétrocède 10 % de sa subvention de fonctionnement ;
2° Chaque comité social et économique d'établissement rétrocède 5 % de sa subvention de fonctionnement.
II. - Afin de compléter le budget de fonctionnement de l'instance commune, chacun des comités sociaux et économiques centraux des sociétés relevant du périmètre de l'instance commune peut lui rétrocéder la part de budget de fonctionnement que les comités sociaux et économiques d'établissement lui versent.