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Article R541-178 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R541-178 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Au sens de la présente section, l'autorité administrative s'entend, sans préjudice des compétences propres du ministre chargé de l'environnement, des ministres compétents pour délivrer l'agrément en application de l'article R. 541-87 s'agissant des éco-organismes et de l'article R. 541-134 s'agissant des systèmes individuels.