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Article R541-175 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R541-175 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Tout éco-organisme ou tout producteur ayant mis en place un système individuel procède à l'évaluation des quantités de déchets issus des produits relevant de son agrément au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément. Lorsque la durée de son agrément est inférieure ou égale à trois ans, il procède à cette évaluation au plus tard six mois avant son échéance. Le cas échéant, il met à jour cette évaluation dans le cadre de sa demande de renouvellement d'agrément.