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Article R541-167 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R541-167 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le registre mentionné à l'article L. 541-10-9 contient les informations suivantes :


1° Les éléments d'identification du tiers qui propose le produit à la vente en utilisant l'interface électronique :


a) Sa raison sociale ;


b) Son nom commercial ou son nom d'utilisateur tel que communiqué sur l'interface électronique ;


c) Son identifiant fourni par l'interface électronique ;


d) Son lieu d'établissement ;


e) Son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou, s'il en est dépourvu, ses numéros d'identité définis à l'article R. 123-221 du code de commerce ou, pour une entreprise non résidente, son numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de son pays de résidence ;


2° L'identifiant unique délivré en application de l'article L. 541-10-13 au tiers qui propose le produit à la vente lorsque ce dernier est également le producteur du produit, ou l'identifiant unique délivré au producteur du produit et qui a été communiqué au tiers proposant le produit à la vente conformément à l'article L. 541-10-10 ;


3° Les quantités de produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur, par catégories, vendues par le tiers par l'intermédiaire de l'interface électronique ;


4° Le cas échéant, les modalités de reprise des produits usagés mises en place par le tiers qui propose le produit à la vente conformément à l'article L. 541-10-8.