Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour un distributeur, y compris en cas de vente à distance :
1° De ne pas assurer la reprise d'un produit usagé dont son détenteur se défait dans les conditions définies aux articles R. 541-161 et R. 541-162 ;
2° De ne pas respecter les obligations d'information prévues à l'article R. 541-163.
La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.