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Article R541-162 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R541-162 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'obligation de reprise prévue au II de l'article L. 541-10-8 s'applique dans la limite des produits de nature et de dimensions équivalentes qui sont proposés à la vente par le distributeur.


Lorsque le distributeur propose temporairement des produits à la vente, il n'est pas tenu d'assurer la reprise des produits usagés prévue au II de l'article L. 541-10-8 en dehors des périodes de vente.