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Article R541-145 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R541-145 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le producteur qui a opté pour le système individuel transmet à l'autorité administrative le rapport d'autocontrôle et le plan d'actions correctives élaboré en conséquence dans un délai de deux mois à compter de l'échéance prévue pour réaliser l'autocontrôle. Il met à disposition du public sur son site internet une synthèse des conclusions de ces documents en retirant, le cas échéant, les informations relevant d'un secret protégé par la loi. Le producteur qui ne dispose pas de site internet en informe l'autorité administrative, afin qu'elle publie ces documents pour son compte.