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Article R541-137 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R541-137 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Sauf lorsque le cahier des charges en dispose autrement, les objectifs applicables au système individuel pour la collecte et le traitement des déchets issus de ses produits sont ceux qui sont fixés aux éco-organismes pour la même catégorie de produits.