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Article R541-134 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R541-134 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les ministres chargés de l'environnement et de l'économie se prononcent sur la demande d'agrément dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt du dossier de demande d'agrément. Au terme de ce délai, la demande est réputée acceptée en l'absence de réponse de leur part.


Ces ministres peuvent fixer une durée d'agrément plus brève que celle qui est sollicitée par le demandeur, sans qu'elle puisse être inférieure à un an, en motivant leur décision au regard des éléments présentés dans le dossier de demande d'agrément et de la maturité de la filière.


La décision de refus d'agrément est motivée.