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Article R258 A-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article R258 A-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Les mesures conservatoires initialement prises par un comptable public dans les conditions du livre V de la partie législative du code des procédures civiles d'exécution peuvent être converties par ce comptable ou par tout autre comptable public devenu compétent postérieurement à la prise de ces mesures.

Les garanties constituées au profit d'un comptable public peuvent être renouvelées ou mises en œuvre par ce comptable public ou par tout autre comptable public devenu compétent postérieurement à la constitution de ces garanties.