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Article R541-132 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R541-132 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Conformément au deuxième alinéa du II de l'article L. 541-10, le cahier des charges peut prévoir que l'éco-organisme est tenu de pourvoir temporairement à la gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément, sur le territoire des collectivités compétentes en matière de gestion des déchets qui en font la demande. Dans ce cas, le cahier des charges précise les conditions de mise en œuvre de cette mesure.