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Article R541-110 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R541-110 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le cahier des charges peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe, notamment :


1° Les montants du barème national prévu au quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2 ;


2° Les conditions de mise à disposition des points de collecte des déchets mentionnés à l'article R. 541-103 et les conditions dans lesquelles ces points de collecte sont progressivement déployés sur le territoire national ;


3° Les clauses minimales qui doivent figurer dans les contrats types prévus aux articles R. 541-104 et R. 541-105 ;


4° Les conditions de répartition des zones géographiques du territoire national où chacun des éco-organismes agréé sur une même catégorie de produits est tenu de pourvoir ou de contribuer à la collecte des déchets issus de ces produits lorsqu'un organisme coordonnateur est mis en place en application du dernier alinéa du II de l'article L. 541-10.