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Article R541-109 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R541-109 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Chaque éco-organisme met en œuvre des procédures permettant de s'assurer que les tiers qui gèrent pour son compte des déchets dont il est considéré comme détenteur en application du V de l'article L. 541-10 respectent les prescriptions législatives et réglementaires relatives à la gestion de ces déchets. Il met en place un dispositif d'évaluation de ces procédures, en adoptant s'il y a lieu les mesures correctives nécessaires.