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Article R541-105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R541-105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Pour l'application du VI de l'article L. 541-10 et du III de l'article L. 541-10-8, ou lorsque le cahier des charges le prévoit, tout éco-organisme établit un contrat type qui précise les modalités de la reprise sans frais des déchets dont il n'est pas détenteur auprès des personnes qui ont procédé à leur collecte ou à leur traitement. Ce contrat type prévoit :


1° Les modalités de présentation des déchets et les conditions de leur enlèvement ;


2° La transmission annuelle aux personnes mentionnées au premier alinéa des informations relatives aux quantités de déchets enlevés auprès d'elles et aux conditions dans lesquelles ces déchets ont été traités.