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Article R541-103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R541-103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Tout éco-organisme qui pourvoit à la collecte des déchets issus des produits relevant de son agrément est tenu de mettre à disposition de leurs détenteurs un nombre de points de collecte suffisant pour assurer une gestion efficace des déchets sur l'ensemble du territoire national.


La collecte des déchets dont la gestion est la plus rentable ne peut s'effectuer au détriment des autres catégories de déchets.