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Article R541-101 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R541-101 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'éco-organisme publie au moins tous les trois ans une synthèse actualisée des plans individuels et communs de prévention et d'écoconception qui lui sont transmis en application de l'article L. 541-10-12.