Article R541-101 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R541-101 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
L'éco-organisme publie au moins tous les trois ans une synthèse actualisée des plans individuels et communs de prévention et d'écoconception qui lui sont transmis en application de l'article L. 541-10-12.