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Article D541-93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article D541-93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'éco-organisme informe le comité :


1° Du suivi et de la mise en œuvre de l'agrément ainsi que du rapport annuel d'activité de l'éco-organisme ;


2° De la synthèse des plans individuels et communs de prévention et d'écoconception prévue à l'article R. 541-101 ;


3° Des conclusions de l'autocontrôle prévu à l'article R. 541-127 et, le cas échéant, du plan d'actions correctives prévu à l'article R. 541-129 ;


4° Des programmes de recherche et développement mentionnés à l'article R. 541-118.