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Article D541-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article D541-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'éco-organisme saisit le comité pour avis sur les projets suivants :


1° La proposition d'information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit qui est mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3 ;


2° Les propositions d'engagements pris en application du II de l'article L. 541-9-6 ;


3° Les décisions de l'éco-organisme relatives au montant de la contribution financière et au barème national mentionnés à l'article L. 541-10-2, ainsi que les propositions relatives aux modulations des contributions financières mentionnées à l'article L. 541-10-3 ;


4° Les décisions d'affectation des ressources financières et les modalités d'attribution des financements aux fonds mentionnés aux articles L. 541-10-4 et L. 541-10-5 lorsque ces dispositions lui sont applicables, ainsi que les principes des procédures de passation des marchés de prévention et de gestion des déchets prévus au I et au II de l'article L. 541-10-6 et, le cas échéant, les dérogations prévues à l'article R. 541-117 ;


5° Le projet de plan de prévention et d'écoconception commun prévu à l'article L. 541-10-12 ;


6° La révision du document de stratégie mentionné au 6° de l'article R. 541-86 et les projets de modifications notables des éléments décrits dans le dossier de demande d'agrément mentionnés à l'article R. 541-89 ;


7° Les projets d'actions de communication ;


8° Le projet de plan prévu au VII de l'article L. 541-10 et à l'article R. 541-130.