Articles

Article 836-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 836-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ce cas, il est fait application de l'article 828 et, lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, de l'article 829.