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Article R131-26-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R131-26-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La redevance prévue au deuxième alinéa du V de l'article L. 131-3 est perçue par l'agence en contrepartie des prestations mentionnées à l'article R. 131-26-1. Elle est due, selon les cas, par les producteurs qui ont mis en place un système individuel ou les éco-organismes. Le montant de la redevance est fixé par l'agence conformément à des tarifs établis par elle et homologués par le ministre chargé de l'environnement, dans les conditions fixées à l'article R. 131-26-4.