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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)

Les établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation peuvent accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er, pour :



- les services publics, sous réserve des interdictions prévues par le présent décret ;


- la vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a. ;


- les activités des agences de placement de main-d'œuvre ;


- les activités des agences de travail temporaire ;


- les services funéraires ;


- les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;


- les laboratoires d'analyse ;


- les refuges et fourrières ;


- les services de transports ;


- les services de transaction ou de gestion immobilières ;


- l'organisation d'épreuves de concours ou d'examens ;


- l'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d'un mode d'accueil en application de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 36 ;


- l'activité des services de rencontre prévus à l'article D. 216-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des services de médiation familiale ;


- l'organisation d'activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d'accueil enfants parents, contrats locaux d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents ;


- l'activité des établissements d'information, de consultation et de conseil conjugal mentionnés à l'article R. 2311-1 du code de la santé publique ;


- les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements, et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;


- l'accueil des populations vulnérables et les activités en direction des publics en situation de précarité ;


- l'organisation des dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination ;


- les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation.