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Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)

I. - Les magasins de vente et centres commerciaux, relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, peuvent accueillir du public dans le respect des conditions suivantes :


1° Les établissements dont la surface de vente est inférieure à 8 m2 ne peuvent accueillir qu'un client à la fois ;


2° Les autres établissements ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m2 ;


3° La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis l'extérieur de celui-ci.


Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de clients pouvant être accueillis dans les établissements mentionnés au présent article.


II. - Les établissements mentionnés au I ne peuvent accueillir de public qu'entre 6 heures et 21 heures, sauf pour les activités suivantes :



- entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;


- fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;


- distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;


- commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;


- commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;


- commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;


- hôtels et hébergement similaire ;


- location et location-bail de véhicules automobiles ;


- location et location-bail de machines et équipements agricoles ;


- location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;


- blanchisserie-teinturerie de gros ;


- commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées au présent II ;


- services publics de santé, de sécurité, de transports et de solidarité ouverts la nuit ;


- cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;


- laboratoires d'analyse ;


- refuges et fourrières ;


- services de transport ;


- toutes activités dans les zones réservées des aéroports ;


- services funéraires.