I. - Tout éco-organisme qui est agréé pour les produits soumis à la responsabilité élargie des producteurs à la date de publication de la loi du 10 février 2020 susvisée est tenu de mettre en place le comité des parties prenantes mentionné au I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement dans un délai de deux mois à compter de la date de renouvellement de son agrément et au plus tard le 1er janvier 2023. Il peut également mettre en place ce comité avant la date d'échéance de son agrément.
II. - Lorsque le comité des parties prenantes n'a pas encore été mis en place, les consultations de ce comité prévues en application de la section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du même code issue du présent décret sont remplacées par la consultation de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs mentionnée à l'article D. 541-6-1.
III. - Tout éco-organisme qui est agréé pour les produits soumis à la responsabilité élargie des producteurs à la date de publication de la loi du 10 février 2020 susvisée communique à l'autorité administrative les éléments justifiant le respect des dispositions des articles R. 541-123 et R. 541-124 du même code dans leur rédaction issue du présent décret au plus tard le 1er juillet 2021. Toutefois, si l'agrément de l'éco-organisme vient à échéance avant le 1er janvier 2021, ces éléments sont communiqués dans le dossier de demande de renouvellement d'agrément.
IV. - Tout éco-organisme dont l'agrément a été délivré avant la date de publication du cahier des charges fixant les objectifs de prévention des déchets relatifs à la réparation des produits et le montant des ressources financières allouées au fonds de réparation prévu à l'article L. 541-10-4 du même code présente les éléments mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 541-148, dans sa rédaction issue du présent décret, dans le dossier de sa demande de renouvellement d'agrément et, au plus tard, le 1er janvier 2023.
V. - Tout éco-organisme dont l'agrément a été délivré avant la date de publication du cahier des charges fixant les objectifs de prévention des déchets relatifs au réemploi et à la réutilisation des produits prévus à l'article L. 541-10-5 du même code présente les éléments mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-154, dans sa rédaction issue du présent décret, dans le dossier de demande de renouvellement d'agrément et, au plus tard, le 1er janvier 2023.
VI. - Les éco-organismes déjà agréés et les systèmes individuels déjà approuvés pour les produits soumis à la responsabilité élargie des producteurs à la date de publication de la loi du 10 février 2020 susvisée réalisent l'évaluation prévue à l'article R. 541-175 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret, au moins six mois avant l'échéance de leur agrément ou de leur approbation et au plus tard le 1er janvier 2023.