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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)

I.- Les candidats mentionnés au 1° et 2° de l'article 4 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années d'activité professionnelle en qualité de cadre sont classés dans le corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les candidats mentionnés au 3° de l'article 4 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans le corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse à un échelon déterminé en prenant en compte les années de pratique professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination en qualité de stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

II.- Les membres du corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse qui ont été recrutés en application de l'article 4 du présent décret et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues à l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 mentionné ci-dessus pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.