Les dispositions des chapitres III, IV et V du présent titre et du IV de l’article 321-1 s'appliquent aux personnes concernées mentionnées au II de l'article 321-31.
Les règles adoptées en vertu des chapitres III, IV et V du présent titre et du IV de l’article 321-1 par la société de gestion de portefeuille et s'appliquant aux personnes concernées mentionnées au II de l'article 321-31 constituent pour celles-ci une obligation professionnelle.
Les dispositions du chapitre IV et les sections 1 et 4 du chapitre V du présent titre et du IV de l’article 321-1 s'appliquent aux personnes concernées mentionnées au II de l'article 321-31 des succursales établies en France par des sociétés de gestion agréées dans d'autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
La section 2 du chapitre V du présent titre s'applique aux personnes concernées mentionnées au II de l'article 321-31 des succursales établies en France par des sociétés de gestion européennes d'OPCVM mentionnées à l'article L. 532-20-1 du code monétaire et financier.