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Article 325-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 325-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le conseiller en investissements financiers applique les dispositions des articles 321-141, 321-143 à 321-150, à l'exception :

1° De celles relatives au rapport annuel de contrôle interne prévu au 8° et 9° de l'article 321-147 ;

2° De l'article 321-149.

Lorsqu’il n’exerce pas sous la forme d’une personne morale, le conseiller en investissements financiers est responsable de la mise en œuvre du dispositif prévu à l’article L. 561-32 du code monétaire et financier.