Le conseiller en investissements financiers applique les dispositions des articles 321-141, 321-143 à 321-150, à l'exception :
1° De celles relatives au rapport annuel de contrôle interne prévu au 8° et 9° de l'article 321-147 ;
2° De l'article 321-149.
Lorsqu’il n’exerce pas sous la forme d’une personne morale, le conseiller en investissements financiers est responsable de la mise en œuvre du dispositif prévu à l’article L. 561-32 du code monétaire et financier.