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Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)

Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)


I. et I bis (Abrogés).

II.-Les policiers adjoints peuvent être nommés au 1er échelon du grade de gardien de la paix de la police nationale :

-à titre posthume, lorsqu'ils sont blessés mortellement dans l'exercice de leurs fonctions ;

-à titre exceptionnel, lorsqu'ils ont été grièvement blessés à l'occasion d'une mission de police.

En cas d'inaptitude physique reconnue par le conseil médical compétent, ils peuvent faire l'objet d'un reclassement au sein d'un corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, la titularisation est prononcée après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.

Pour les fonctionnaires nommés dans les conditions prévues ci-dessus, les prescriptions de l'article 22 sont applicables.