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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mars 2007 relatif aux obligations en matière de formation continue nécessaire à l'exercice du mandat sanitaire)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mars 2007 relatif aux obligations en matière de formation continue nécessaire à l'exercice du mandat sanitaire)


Au sens du présent arrêté, on entend par :



- formation continue : dispositif de formation permettant la mise à jour des connaissances théoriques et pratiques des vétérinaires sanitaires, avec un objectif de maintien et de développement des compétences pour les interventions menées dans le cadre de l'exercice de l'habilitation sanitaire, y compris pour le concours à l'exécution de missions de police sanitaire. Les sessions de formation continue mentionnées au premier alinéa de l'article R. 203-12 du code rural et de la pêche maritime font l'objet d'une coordination pédagogique par l'Ecole nationale des services vétérinaires, par les écoles nationales vétérinaires ou par un autre organisme de formation professionnelle intervenant dans le domaine vétérinaire déclaré selon l'article L. 6351-1 du code du travail ;

- information : transmission d'instructions pratiques de l'administration aux vétérinaires sanitaires, y compris à l'occasion de réunions.