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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mars 2007 relatif aux obligations en matière de formation continue nécessaire à l'exercice du mandat sanitaire)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mars 2007 relatif aux obligations en matière de formation continue nécessaire à l'exercice du mandat sanitaire)

Un programme de formation continue est proposé au niveau national ou régional aux vétérinaires sanitaires par le ministère chargé de l'agriculture, en concertation avec les organisations professionnelles vétérinaires. Deux types de formations sont distingués :


-formations faisant partie du catalogue national de formation continue des vétérinaires sanitaires validé par la direction générale de l'alimentation. Elles sont organisées par l'Ecole nationale des services vétérinaires ;

-formations ne faisant pas partie du catalogue national de formation continue des vétérinaires sanitaires validé par la direction générale de l'alimentation mais reconnues par cette dernière en raison de leur intérêt à l'échelle locale et en fonction de leur contenu et de leurs intervenants. Elles sont proposées par les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Elles sont organisées par les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, les organisations professionnelles vétérinaires, les écoles nationales vétérinaires ou d'autres organismes de formation professionnelle intervenant dans le domaine vétérinaire déclarés selon l'article L. 6351-1 du code du travail.