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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mars 2007 relatif aux obligations en matière de formation continue nécessaire à l'exercice du mandat sanitaire)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mars 2007 relatif aux obligations en matière de formation continue nécessaire à l'exercice du mandat sanitaire)

Les vétérinaires sanitaires dont l'activité porte sur au moins une des espèces suivantes : bovine, ovine, caprine, volailles, porcine, équine, sont dans l'obligation de participer au programme de formation continue décrit à l'article 3.

Les vétérinaires sanitaires dont l'activité ne porte sur aucune des espèces susmentionnées peuvent intégrer de manière volontaire le programme de formation continue décrit à l'article 3.

Les vétérinaires sanitaires participant au programme de formation continue ont des obligations de formation continue : ils sont tenus d'avoir participé au cours des trois dernières années à a minima une demi-journée ou soirée de formation continue telle que décrit à l'article 3, dans la limite de quatre formations par période de dix ans.