Les vétérinaires sanitaires dont l'activité porte sur au moins une des espèces suivantes : bovine, ovine, caprine, volailles, porcine, équine, sont dans l'obligation de participer au programme de formation continue décrit à l'article 3.
Les vétérinaires sanitaires dont l'activité ne porte sur aucune des espèces susmentionnées peuvent intégrer de manière volontaire le programme de formation continue décrit à l'article 3.
Les vétérinaires sanitaires participant au programme de formation continue ont des obligations de formation continue : ils sont tenus d'avoir participé au cours des trois dernières années à a minima une demi-journée ou soirée de formation continue telle que décrit à l'article 3, dans la limite de quatre formations par période de dix ans.