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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2020 fixant les conditions d'agrément des agents chargés du contrôle de l'application de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2020 fixant les conditions d'agrément des agents chargés du contrôle de l'application de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles)


I.-Par dérogation à l'article 1er, lorsque les enquêtes mentionnées au I de l'article R. 441-8 et au II de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale sont réalisées depuis ou au sein des locaux de l'organisme local ou en situation de télétravail, les agents peuvent se voir délivrer un agrément de validation d'expérience du risque professionnel selon les conditions mentionnées aux II à VII du présent article.
II.-L'agrément provisoire peut être délivré aux personnels justifiant d'une expérience d'au moins 5 années continues à la date de la demande dans un poste lié à la reconnaissance du caractère professionnel des accidents ou maladies professionnelles, dont au moins une année à la date de la demande dans des fonctions d'expertise technique ou d'encadrement.
III.-L'agrément définitif est délivré après présentation de 3 dossiers par le candidat, dans un délai maximum de 6 mois suivant la délivrance de l'autorisation provisoire.
IV.-La demande d'agrément provisoire mentionné au II et d'agrément définitif mentionné au III est adressée par l'employeur au directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Celui-ci statue dans un délai de six mois suivant la réception de la demande, après avis, s'agissant de l'agrément définitif mentionné au III, d'une commission de validation d'expérience, qui rend son avis sur présentation de trois dossiers par le candidat. Elle peut demander à entendre le candidat.
V.-La commission de validation d'expérience mentionnée au IV est composée d'un salarié de la Caisse nationale de l'assurance maladie, du directeur d'un organisme local et d'un agent de contrôle chargé dans son organisme de la réalisation des enquêtes mentionnées au I de l'article R. 441-8 et au II de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.
VI.-L'autorisation provisoire et l'agrément définitif prévus à cet article ne permettent pas la réalisation des enquêtes autres que celles réalisées depuis ou au sein des locaux de l'organisme local ou en situation de télétravail.
VII.-L'agrément mentionné au III est automatiquement retiré dans les cas suivants :
1° Rupture du contrat de travail de l'agent, à l'exception des cas où cette rupture est occasionnée par une mobilité au sein du réseau de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
2° Communication de fausses informations ou de faux documents à l'appui de la demande d'agrément ;
3° Défaut de participation, depuis plus de cinq ans, à un dispositif de formation continue ou d'information spécifique prévu pour l'exercice des fonctions d'agent de contrôle, lorsqu'une telle formation ou information spécifique existe.
L'agrément peut en outre être retiré à la demande de l'employeur, par décision motivée du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie, lorsque les garanties d'intégrité ou les aptitudes professionnelles ne sont plus avérées.
La décision de retrait d'agrément est notifiée à l'agent concerné et à son employeur par la Caisse nationale de l'assurance maladie. Elle est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.