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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 2020 fixant les modalités du maintien des demandes de création d'offices prévu à l'article 53 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 2020 fixant les modalités du maintien des demandes de création d'offices prévu à l'article 53 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


La personne qui demande le maintien de sa nomination dans un office créé en application de l'article 53 du décret du 5 juillet 1973 susvisé adresse, par téléprocédure sur le site du ministère de la justice, une déclaration en ce sens, datée et signée, indiquant le numéro de la zone et le nom de la commune dans lesquelles la demande a été faite. En cas de pluralité de demandes, une déclaration de maintien est produite pour chacune d'entre elles.
Lorsque la demande de nomination émane d'une société, la déclaration de maintien de la demande est signée par le mandataire de la société ou, lorsque la société n'est pas encore constituée, par le mandataire des associés.