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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2020-1443 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises aux conséquences de l'épidémie de covid-19)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2020-1443 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises aux conséquences de l'épidémie de covid-19)


Dès que le mandataire judiciaire a établi le relevé mentionné à la première phrase de l'article L. 625-1 du code de commerce, il en transmet un exemplaire, sous sa seule signature, à l'association prévue à l'article L. 3253-14 du code du travail.
Lorsque cet exemplaire n'est pas conforme au relevé sur lequel est apposé le visa du juge-commissaire, le mandataire judiciaire transmet sans délai ce dernier à l'association prévue à l'article L. 3253-14 du code du travail.