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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2020-1443 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises aux conséquences de l'épidémie de covid-19)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2020-1443 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises aux conséquences de l'épidémie de covid-19)


La durée de la procédure de conciliation définie par la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 611-6 du code de commerce peut être prorogée, une ou plusieurs fois, à la demande du conciliateur, par décision motivée du président du tribunal, sans que cette durée ne puisse excéder dix mois.