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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-767 du 29 juillet 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de France Télécom)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-767 du 29 juillet 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de France Télécom)

Peuvent être promus au grade de cadre supérieur de second niveau de France Télécom, par la voie d'un concours professionnel les cadres supérieurs de premier niveau de France Télécom ayant atteint au moins le 2e échelon dans leur grade à la date de clôture des listes de candidature.

Les cadres supérieurs de premier niveau nommés dans le grade de cadre supérieur de second niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Cadre supérieur de premier niveau

Cadre supérieur de second niveau

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

-à partir de 3 ans

-avant 3 ans

8e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

-à partir d'un an

-avant un an

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise diminuée d'un an

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté