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Article R1271-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1271-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait pour un commerçant :

1° De vendre un cycle soumis à l'obligation d'identification sans qu'il ait fait l'objet de celle-ci ;

2° De ne pas transmettre l'identifiant et le statut d'un cycle qu'il a vendu à l'opérateur agréé ayant fourni l'identifiant.