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Article R1271-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1271-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les opérateurs d'identification de cycles sont agréés par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du gestionnaire du fichier national, lorsqu'ils remplissent les conditions de solvabilité, de compétence et de fiabilité définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

L'agrément est accordé pour une durée d'un an et il est renouvelable par tacite reconduction pendant six ans.