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Article R1271-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1271-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Chaque opérateur agréé est responsable de traitement d'une base de données des cycles identifiés, dont les finalités sont les mêmes que celles du fichier national unique des cycles identifiés mentionnées à l'article R. 1271-19.

L'opérateur agréé transmet les données et informations contenues dans cette base au gestionnaire du fichier national selon les modalités que celui-ci détermine. Ces modalités de transmission peuvent être prévues par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.