Chaque opérateur agréé est responsable de traitement d'une base de données des cycles identifiés, dont les finalités sont les mêmes que celles du fichier national unique des cycles identifiés mentionnées à l'article R. 1271-19.
L'opérateur agréé transmet les données et informations contenues dans cette base au gestionnaire du fichier national selon les modalités que celui-ci détermine. Ces modalités de transmission peuvent être prévues par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.