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Article R1271-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1271-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Lorsqu'un cycle identifié est cédé, son propriétaire, lorsqu'il n'est pas un commerçant ni un professionnel de la préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation, en fait la déclaration auprès de l'opérateur agréé ayant fourni l'identifiant et communique au cessionnaire les informations lui permettant d'accéder au fichier de cet opérateur pour qu'il puisse y enregistrer les données le concernant.