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Article R1271-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1271-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'identification consiste en l'apposition sur le cycle d'un identifiant qui est attribué par le gestionnaire du fichier national et fourni par un opérateur agréé.

Le procédé d'apposition de l'identifiant doit garantir la permanence de celui-ci et son inaltérabilité, hors le cas de dégradation volontaire.

L'identifiant est mis en place sur le cadre du cycle sauf circonstances particulières et il est lisible sans difficulté sur un cycle en stationnement.