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Article R1271-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1271-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'obligation d'identification prévue par l'article R. 1271-2 n'est pas applicable :

1° Aux cycles pour enfants dont les roues sont de diamètre inférieur ou égal à 40,64 centimètres (16 pouces) ;

2° Aux cycles qui font l'objet de ventes entre professionnels du commerce de cycles.