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Article R1271-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1271-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Au sens de la présente section, on entend par :

1° “ Cycle ” : le cycle et le cycle à pédalage assisté tels qu'ils sont définis respectivement aux rubriques 6.10 et 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route ;

2° “ Statut du cycle ” : la situation du cycle s'agissant de sa propriété et de son usage ;

3° “ Commerçant ” : le commerçant tel qu'il est défini par l'article L. 121-1 du code de commerce ;

4° “ Opérateur agréé ” : un opérateur d'identification de cycles agréé dans les conditions prévues par l'article R. 1271-16 ;

5° “ Fichier national unique ” : le fichier national unique des cycles identifiés prévu par l'article L. 1271-3 ;

6° “ Gestionnaire du fichier national ” : le gestionnaire du fichier national unique des cycles identifiés désigné en application de l'article R. 1271-23.