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Article 3-1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique)

Article 3-1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique)

Le cadre général de l'utilisation par les organisations syndicales, au sein des services, des technologies de l'information et de la communication ainsi que de certaines données à caractère personnel contenues dans les traitements automatisés relatifs à la gestion des ressources humaines est fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté précise également les conditions dans lesquelles sont garantis la confidentialité, le libre choix et la non-discrimination auxquelles cette utilisation est subordonnée.

Dans chaque ministère, établissement public ou autorité administrative indépendante, les conditions et modalités d'utilisation de ces mêmes technologies et données sont fixées par une décision du ministre ou du chef de service, après avis du comité social d'administration correspondant. Cette décision précise les conditions dans lesquelles cette utilisation peut être réservée aux organisations syndicales représentatives au sens de l'article 3, compte tenu des nécessités du service ou de contraintes particulières liées à l'objet des facilités ainsi accordées.

Pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour la mise en place ou le renouvellement de tout organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des agents, toute organisation syndicale dont la candidature a été reconnue recevable, a accès à ces mêmes technologies et peut utiliser ces mêmes données dans le cadre de ce scrutin.